C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
50. L’évaluateur agréé doit s’abstenir de faire ce qui suit:
1°  communiquer avec un plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint ou correspondant, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
2°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement à recourir à ses services professionnels;
3°  omettre de signaler au syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre évaluateur agréé ou qu’un autre évaluateur agréé contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en son application ou qu’une société au sein de laquelle exercent des membres contrevient à ce code et ses règlements;
4°  ordonner à un autre évaluateur agréé ou inciter celui-ci à poser un acte contraire aux règlements de l’Ordre;
5°  pactiser de quelque manière que ce soit avec toute personne pour se procurer des clients ou des affaires soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement;
6°  produire une déclaration ou un rapport qu’il sait être incomplet, sans indiquer de réserve appropriée, qu’il sait être faux ou dont la conclusion a été prédéterminée quant à la valeur d’un bien ou d’un droit;
7°  refuser ou négliger de rencontrer ou de communiquer avec le syndic, le syndic adjoint ou le syndic correspondant, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
8°  tenter d’obtenir d’une personne un contrat qui, à la connaissance de l’évaluateur agréé, a déjà été confié à un confrère;
9°  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un évaluateur agréé exerce sa profession, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par l’évaluateur agréé du Code des professions, et des règlements pris en son application;
10°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou représentant de cette société régi par le Code des professions, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur, de dirigeant ou de représentant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c)  se départit de ses actions ou des parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
11°  commettre tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence.
D. 1282-2000, a. 50; D. 161-2012, a. 10; D. 251-2018, a. 20 et 24; D. 653-2018.
50. Outre les articles 57, 58, 58.1, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  communiquer avec un plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint ou correspondant, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
2°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement à recourir à ses services professionnels;
3°  ne pas signaler au syndic de l’Ordre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre de l’Ordre est incompétent ou contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en son application ou qu’une société au sein de laquelle exercent des membres contrevient à ce code et ses règlements;
4°  ordonner à un autre évaluateur ou inciter celui-ci à poser un acte contraire aux règlements de l’Ordre;
5°  pactiser de quelque manière que ce soit avec toute personne pour se procurer des clients ou des affaires soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement;
6°  produire une déclaration ou un rapport qu’il sait être incomplet, sans indiquer de réserve appropriée, qu’il sait être faux ou dont la conclusion a été prédéterminée quant à la valeur d’un bien ou d’un droit;
7°  refuser ou négliger de rencontrer ou de communiquer avec le syndic, le syndic adjoint ou le syndic correspondant, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
8°  tenter d’obtenir d’une personne un contrat qui, à la connaissance de l’évaluateur, a déjà été confié à un confrère;
9°  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un évaluateur exerce sa profession, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par l’évaluateur du Code des professions, et des règlements pris en son application;
10°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou représentant de cette société régi par le Code des professions, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur, de dirigeant ou de représentant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c)  se départit de ses actions ou des parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.
D. 1282-2000, a. 50; D. 161-2012, a. 10.